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Décret n°71-183 du 9 mars 1971 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINI · Décret n°71-183 du 9 mars 1971 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES GENERALES DE SECURITE SOCIALE ET DES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Décret n°71-183 du 9 mars 1971 RELATIF AUX CONSEILS D'ADMINI Art. 10 bis

CHAPITRE II : CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES.

Van krachtOfficiële tekst

Chaque organisation professionnelle nationale ayant désigné un ou des représentants au conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales peut désigner un administrateur suppléant.

L'union nationale des associations familiales peut désigner au conseil d'administration des caisses d'allocations familiales un représentant suppléant dans le collège des travailleurs salariés et un représentant suppléant dans le collège des non-salariés.

Un administrateur suppléant ne siège aux séances du conseil d'administration ou de ses commissions qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné par la même organisation.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 1975-08-22